Reconnaissance par la Cour de cassation du droit à indemnisation des victimes d’accident médical non fautif lorsque les conséquences du dommage, bien qu’attendues, sont survenues précocement.
Dans cet arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 6 avril 2022 (Civ 1ère, 06.06.2022, n°21-12825), les faits concernaient la survenue chez un patient, au décours d’une intervention endovasculaire pour une occlusion de l’artère fémorale, d’une crise convulsive généralisée peropératoire.
Cette complication neurologique peropératoire avait entrainé une hémiplégie chez le patient.
Il avait été établi lors de l’expertise que la complication peropératoire (la crise convulsive) était un accident médical non fautif.
La question était donc de déterminer si la conséquence de cette complication (l’hémiplégie) constituait un dommage anormal ouvrant droit à indemnisation par l’ONIAM.
Aux termes des dispositions du code de la santé publique et de la jurisprudence, pour considérer un dommage comme anormal il faut établir :
• Soit que l’acte médical a entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement,
• Soit, à défaut, que la probabilité de survenance du dommage est faible (inférieure ou égale à 5%).
Dans le cas présent, il avait été établi que le patient aurait été exposé à long terme à des troubles neurologiques similaires de par l’évolution prévisible de sa pathologie. Par ailleurs, le taux de survenance d’une telle complication n’était pas de faible probabilité.
Cependant, la complication neurologique survenue au décours de l’intervention ayant accéléré le processus et ayant été responsable d’une aggravation précoce et significative de l’état de santé du patient, la Cour de Cassation a estimé le critère d’anormalité du dommage rempli.
C’est dans ces conditions que la Cour de Cassation a cassé la décision rendue par la Cour d’Appel de Paris qui avait rejeté la demande d’indemnisation de la victime dirigée à l’encontre de l’ONIAM.
Dès lors qu’en l’absence de chirurgie, le délai d’évolution prévisible de la pathologie initiale vers une hémiplégie a été évalué à 3 ans, l’indemnisation des préjudices subis pourra être accordée dans la limite de ces trois années.
En reconnaissant que les conséquences d’un acte médical peuvent être notablement plus graves si les troubles présentés surviennent prématurément, la Cour de Cassation se rallie à la jurisprudence du Conseil d’État de 2020, rétablissant ainsi l’égalité entre les patients pris en charge au sein d’établissements de soins privé et public.